Parmi les établissements des groupes (notamment de distribution) figurent les fameuses plateformes et entrepôts dont les méthodes d’évaluation fiscales se sont compliquées ces dernières années.

Historiquement évaluées selon la méthode par comparaison, la plupart ont été revues pour « basculer » en méthode industrielle.

Hormis les avantages d’échapper à la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et à la campagne de réévaluation des valeurs locatives, la méthode dite comptable appliquée aux bâtiments industriels se révèle souvent bien plus onéreuse notamment lorsque l’établissement avait en son temps fait l’objet d’opérations dites de reclassement.

Une des manières de conserver la méthode par comparaison consistait à faire détenir l’immeuble par une SCI (notamment dans le cadre d’une opération de financement).

Un très récent arrêt du Conseil d’Etat met fin à cette solution si la SCI a opté pour l’imposition à l’IS.

Ainsi, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments et terrains industriels appartenant à une SCI ayant opté pour l’IS et qui sont inscrits à l’actif de son bilan doivent être évalués selon la méthode comptable ( art 1499 du CGI), à l’exclusion de toute autre méthode.

Dès lors qu’elle a opté pour l’IS, cette SCI est en effet soumise aux obligations déclaratives du régime réel d’imposition (CGI art. 53 A).

Peu importe que, en raison de son activité de loueur de locaux nus, elle ne soit pas une entreprise industrielle ou commerciale.

 Lien pour l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2014, n° 372249 :  http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029003693&fastReqId=1002379024&fastPos=1

 Heureusement, il existe encore quelques solutions pour échapper à ce risque notamment si les biens sont détenus par une SCI n’ayant pas opté.